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Agence Webcam immobilier cannes

Clause de non-concurrence et rupture de contrat

3 Juin 2013 , Rédigé par Agence Webcam immobilier Cannes Publié dans #Actualité immobilière & juridique

Par un arrêt en date 24 avril 2013(1), la Cour de cassation vient de rendre une décision concernant la CCN I et la procédure de renonciation par l’employeur à la clause de non-concurrence.

Rappelons qu’aux termes de l’article 9 de l’avenant n° 31 à la CCN I, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture du contrat par l’employeur ou le salarié, l’employeur peut, par lettre recommandée avec avis de réception, renoncer à l’application de la clause de non-concurrence stipulée au contrat.

Il est précisé que la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision de l’employeur de renoncer à la clause de non-concurrence doit être présentée au salarié avant l’expiration du délai de quinze jours.

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, la salariée faisait valoir que ces dispositions conventionnelles imposaient que la renonciation de l’employeur à la clause de non-concurrence intervienne par une lettre distincte de celle lui notifiant la rupture de son contrat de travail, ce qui n’avait pas été le cas puisqu'en l’espèce, la salariée avait été déliée de sa clause de non-concurrence dans la lettre de rupture.

La cour d’appel de Bordeaux avait suivi la position de la salariée et condamné l’employeur au paiement de la contrepartie financière.

La Cour de cassation, dans son arrêt précité, refuse néanmoins de retenir cette solution en considérant que « la renonciation de l’employeur à la clause de non-concurrence dans la lettre de rupture permettait à la salariée de connaître immédiatement l’étendue de sa liberté de travailler et répondait ainsi à la finalité de la clause autorisant l’employeur à libérer le salarié de son obligation ».

La Cour de cassation retient ainsi une interprétation plus souple des termes de l’article 9 de l’avenant n° 31 fondée sur la finalité des dispositions conventionnelles.

Précisons que lorsqu’une lettre recommandée distincte de la lettre de rupture est prévue de façon expresse par la clause de renonciation, la jurisprudence exige que cette formalité soit respectée, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

(1) Cass. soc. 24 avril 2013, n° 11-26.007

 

Source : service juridique de la FNAIMfnaim immobilier cannes

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